TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401244_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C B, représenté par la SAS Istra Consulting, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ou de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et le travail sous les mêmes délais et astreintes : 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, le 1er septembre 2023, restée sans réponse ; - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il aurait dû recevoir un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, de sorte que son contrat de travail est actuellement suspendu et qu'il se trouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'une attestation a été mise à disposition du requérant sur son espace ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a déposé le 1er septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et le travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de titre de séjour : 5. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient, sans être contesté, et en produisant un extrait du site AGDREF, que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation d'instruction a été mise à disposition de M. B, sur son espace ANEF, valable jusqu'au 12 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de procès : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 février 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401244_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA