TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401244_20240315
- Date
- 15 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 28 février 2024, Mme A C, M. D C et Mme F C, représentés par Me Lavaud, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Lacanau a délivré à M. B E un permis de construire portant le n° PC 03321423S0120 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir en leur qualité de voisin du projet litigieux ; - il existe une présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; le projet de construction autorisé par cette décision est identique à celui qui a fait l'objet d'un précédent permis de construire délivré le 25 juillet 2023 et dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif le 21 septembre 2023 ; comme pour le précédent projet, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans le secteur UBL du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lacanau, qui est une zone inconstructible au titre du risque littoral ; la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles UB1, UB3 et UB6 du PLU de la commune de Lacanau. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la commune de Lacanau, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les travaux envisagés par le pétitionnaire ont un caractère aisément réversible, la construction projetée reposant sur des fondations simplement posées sur le sol et étant constituée de modules ; - aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, M. B E, représenté par Me Baltazar, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les travaux envisagés par le pétitionnaire ont un caractère aisément réversible et qu'une expertise en cours a mis au jour des préconisations qui s'opposent à ce que le pétitionnaire entame les travaux avant de nombreux mois ; - aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401223 par laquelle Mme C et autres demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - le rapport de M. Katz ; - les observations de Me Lavaud, représentant Mme A C, M. D C et Mme F C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Lapprand, représentant la commune de Lacanau qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Lagarde, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 janvier 2024, le maire de la commune de Lacanau a délivré à M. B E un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison comprenant deux logements, dont le projet est situé 6 avenue Poincaré à Lacanau. Par leur requête, Mme A C, M. D C et Mme F C, en leur qualité de voisins, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. Pour combattre la présomption d'urgence résultant des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la commune de Lacanau fait valoir que les travaux projetés sont réversibles, la construction envisagée étant démontable. M. E ajoute qu'une expertise est en cours pour évaluer les éventuels dommages causés à la propriété des requérants en raison des travaux d'ores et déjà effectués pour permettre la réalisation de la construction projetée et que les préconisations de l'expert s'opposent à ce que le pétitionnaire entame rapidement tous travaux. Toutefois, la circonstance que la construction projetée, quand bien même elle est constituée de " modules ", repose sur des fondations simplement posées sur le sol ne permet pas, compte tenu de l'importance de cette construction et de son raccordement pérenne aux réseaux, de justifier du caractère aisément réversible des travaux. En outre, si l'expert chargé de dresser un constat sur l'état de la propriété des requérants a préconisé la réalisation d'études, aucun élément du dossier ne garantit que celles-ci seront effectivement mises en œuvre ou qu'elles s'opposeront à une exécution rapide des travaux projetés par M. E. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d'urgence rappelé au point précédent. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite, alors même que les travaux n'auraient pas effectivement débuté à la date la présente ordonnance. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans une zone UBL du plan local d'urbanisme de la commune de Lacanau où les constructions sont interdites en vertu de l'article UB1 de ce plan, ainsi que le moyen tiré de l'inconstructibilité du terrain d'assiette du projet au titre du risque littoral sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité la décision contestée. 7. Aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est, en l'état de l'instruction, de nature à douter sérieusement de la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Lacanau du 11 janvier 2024 accordant un permis de construire à M. E. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser aux requérants pris solidairement. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent des sommes à la commune de Lacanau et à M. E au titre de frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Lacanau du 11 janvier 2024 accordant un permis de construire à M. E est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : La commune de Lacanau versera la somme de 1 500 euros à Mme A C, M. D C et Mme F C, pris solidairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D C, à Mme F C, à la commune de Lacanau et à M. B E. Fait à Bordeaux, le 15 mars 2024. Le juge des référés, D. KatzLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401244_20240315
Données disponibles
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