TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401244_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme D B, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité géorgienne, est entrée en France selon ses dires le 11 août 2023 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugié et apatrides le 22 novembre 2023. Par arrêté du 25 janvier 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire ; 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Par un arrêté du 10 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 5. Mme B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, elle ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () " Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () " Et aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () " 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et dès lors que Mme B provient de la Géorgie, pays mentionné dans la liste des pays considérés comme d'origine sûrs au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé prenait fin, par exception, à la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche " Telemofpra " dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à la requérante le 11 décembre 2023. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée le 25 janvier 2024, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 8. Il n'appartient pas au préfet de porter une appréciation sur la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requérante n'a pas été privée de son droit à exercer un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qu'elle a d'ailleurs fait. D'une part, son droit au recours n'implique pas nécessairement son maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours dès lors que la requérante peut se faire représenter par un conseil devant la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées ci-dessous, prévoient que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif, s'il justifie d'éléments sérieux, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière a été saisie, jusqu'à sa décision. Or, Mme B demande dans la présente instance le bénéfice d'une telle mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée d'un droit à un recours effectif ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 janvier 2024 n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 10. A l'appui de sa demande de suspension, Mme B fait état de craintes en cas de retour en Géorgie à raison de la violence du père de ses enfants. Toutefois, elle ne justifie pas de la nécessité de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président J.P. A La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401244_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel