TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401244_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 29 janvier 2024, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Mme A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 avril 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
- le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Le Chevallier, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 juillet 1963, est entrée sur le territoire le 18 août 2009. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 21 juillet 2024. Le 20 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident UE sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. (). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Aux termes de la rubrique 58 de la liste fixée à l'annexe 10 du code, le demandeur doit fournir, à l'appui d'une demande de carte de résident de longue durée-UE prévue à l'article L. 426-17, des justificatifs de ressources " qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ".
3. Par suite, pour l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, il appartient au préfet d'analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d'examiner si ses ressources, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu'une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l'État membre d'accueil.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de carte de résident de Mme B, le préfet a opposé qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes ou stables sur les cinq dernières années. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 426-17, ni celles de l'article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, ne peuvent être regardées comme prescrivant qu'il soit justifié du caractère suffisant, régulier et stable des ressources du demandeur, non à la seule date de la décision attaquée, mais sur la période de cinq années la précédant. En dépit de ses prévisions, la rubrique 58 de l'annexe 10, qui a pour seul objet d'imposer au demandeur de fournir au préfet les justificatifs nécessaires lui permettant d'apprécier ce caractère, ne sauraient être regardées comme ayant pour effet, à elles seules, d'imposer une obligation en ce sens. Dans ces conditions, en opposant à Mme B l'absence de preuve en ce sens sur la période de cinq ans précédant sa demande, le préfet a méconnu les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 8 juin 2023, implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident valable dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401244_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2401244_20250516