TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401245_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 mai et le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de cent quatre-vingts jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
4 juin 2024.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2401245 du 3 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Bonnet pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 mars 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Il a été interpelé par les services de la gendarmerie de Châtellerault et placé en retenue administrative le 16 mai 2024. Par deux arrêtés du 16 mai 2024, le préfet de la Vienne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de cent quatre-vingts jours. M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a dit qu'il n'y avait plus lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions de la requête contre les arrêtés en litige en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixent le pays de renvoi et a annulé la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation de résidence pour une durée de 180 jours. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Dès lors que, par un jugement n°2401245 du 3 juillet 2024 confirmé par un arrêt n° 24BX02489 du 24 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le magistrat désigné a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2024, le moyen tiré de ce que la décision en date du même jour portant assignation de résidence pour une durée de 180 jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 180 jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401245Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2401245_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel