TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401248_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme F E, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre méconnait l'article L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière en France et d'une vie commune de plus de six mois avec son époux ; - il méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré 20 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Aubert, -et les observations de Me Coutaz, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E née A B, ressortissante mauricienne née le 29 mars 1998, est entrée régulièrement en France le 29 janvier 2022. Elle a épousé le 2 avril 2022 M. D E. Le 27 juillet 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné sa demande sur ce fondement mais également sur celui de l'article L.423-2 du même code et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de l'Isère lui a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de Mme E, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de démonstration d'une vie commune de six mois avec son époux en France. Il ressort toutefois des nombreuses pièces versées aux débats, et notamment l'attestation d'hébergement de Mme C mère de l'époux de la requérante, de l'extrait de l'acte de leur mariage célébré en France faisant apparaître une même adresse de résidence, de l'attestation du maire de Saint Hilaire du Rosier, de l'attestation de recensement, des différents courriers administratifs au nom de Mme E, que les époux ont vécu ensemble chez Mme C dès leur arrivée en France le 29 janvier 2022 et jusqu'à ce qu'ils louent à leurs deux noms un appartement situé 1 rue A Baillet à Saint Marcellin à compter du 17 janvier 2023. Mme E produit ses bulletins de paie édités à cette nouvelle adresse d'abord au titre d'un contrat d'engagement jeune puis au titre d'un contrat à durée déterminée pour un emploi d'ASH au centre hospitalier de Vercors Isère, ainsi qu'une attestation de formation, qui couvrent la période de janvier 2023 à janvier 2024. Parallèlement, M. D E justifie que l'avenant à son contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er janvier 2023, mentionne l'adresse partagée avec son épouse. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme E justifie d'une vie commune et effective de six mois en France avec M. D E antérieurement à la date de la décision contestée du 29 janvier 2024. Par suite, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement à Mme E. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 janvier 2024 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination du renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de L'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 29 janvier 2024 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : * M. Sauveplane, président, * Mme Letellier, première conseillère, * Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, E. Aubert Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2401248_20240429
Données disponibles
- Texte intégral