TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401249_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février et le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 en tant que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui notifier une décision écrite et motivée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie ; il a été maintenu dans une situation de précarité pendant une durée anormalement longue et a été contraint de faire des démarches contraignantes et nombreuses pour obtenir le renouvellement des attestations de prolongation d'instruction qui ne lui ont pas été délivrées en continuité ; la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, ces attestations ne lui permettant pas de quitter le territoire national et d'y revenir sans visa; l'absence de délivrance d'un titre de séjour ne lui permet pas de mener une vie privée et familiale normale avec son épouse et leur enfant alors qu'il est en droit de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en ses qualités de conjoint de française et de père d'un enfant français et que le couple attend la naissance d'un deuxième enfant ; elle ne lui permet pas l'ouverture de droits sociaux et représente un frein à son insertion professionnelle ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'un défaut d'examen individualisé et complet de sa situation ; *elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; *elle est entachée d'une erreur de fait ; *elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2308202 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Borges de Deus Correia pour M. B qui confirme demander au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de la décision du 27 février 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 février 2024, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. La requête en annulation formée contre l'arrêté du 27 février 2024 étant inscrite au rôle de l'audience du 2 mai 2024, il sera statué sur sa requête au fond dans un délai bref. Dès lors, il n'y a pas urgence à prononcer la mesure de suspension demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401249
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401249_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel