TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401249_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2401249, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été précédé d'une mise en demeure ; - la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée dans la mesure où il dispose d'un hébergement dans lequel vivent également sa compagne et ses enfants mineurs. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui a produit des pièces enregistrées le 30 mai 2024. II. Par une requête et des pièces, enregistrée les 29 mai 2024 et 30 mai 2024 sous le n° 2401250, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est père de deux enfants mineurs issu de sa relation avec une compatriote avec laquelle il est en couple depuis 2020 ; il s'occupe de ses enfants au quotidien et s'investit pleinement dans leur éducation ; - il est parfaitement intégré en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui a produit des pièces enregistrées le 30 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2401249 et n° 2401250, présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant comorien né le 24 octobre 1988, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police d'Evry-Couronne, il s'est vu notifié une première mesure d'éloignement le 12 juin 2023. Le 27 mai 2024, l'intéressé a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale et placée en retenue administrative. Par deux arrêtés du même jour, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2018, qu'il entretient des liens étroits avec son oncle de nationalité française ainsi qu'une relation depuis 2020 avec une compatriote et que deux enfants sont nés de leur union en 2021 et 2023, sa compagne étant en outre la mère de deux autres enfants issus d'une autre union. Le requérant justifie de l'existence de cette relation et contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avec lesquels il vit au moins depuis le 14 septembre 2022. Toutefois, sa compagne ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour délivrée dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident toujours ses parents, selon ses déclarations. En se bornant à produire diverses attestations de membres de sa famille, de son lien d'hébergement et de l'association dans laquelle il intervient ainsi qu'une attestation d'assiduité à des ateliers sociolinguistiques délivrée en 2018, l'intéressé, qui ne dispose pas d'une résidence stable, ni ne justifie d'aucune perspective d'emploi, ne démontre pas son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 précité pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en tenant compte de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ainsi que de la durée de son séjour en France, de ce qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec sa concubine ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et de ce qu'il n'apporte aucune preuve d'intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 9. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A réside sur le territoire français depuis 2018, celui-ci justifiant, en outre, de l'existence de sa relation avec une compatriote ainsi que de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés de leur union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet, le 12 juin 2023, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté alors qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle et ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où vivent ses parents. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'assignation à résidence : 10. En premier lieu, l'arrêté contesté comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'assignation à résidence d'étrangers justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de la requérante et n'ont pas servi de base légale à la décision contestée qui a été prise sur le fondement de l'article L. 731-1 de ce code. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 de code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ". En vertu de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 13. En l'espèce, l'arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter les mercredis, jeudis et vendredis à 10h au commissariat de Troyes et lui fait interdiction de sortir du département. En se bornant à se prévaloir du fait qu'il bénéfice d'un hébergement et que sa compagne et ses enfants vivent avec lui, de telles considérations sont insuffisantes pour établir que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 précité en l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 27 mai 2024 par lesquels la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé S. VICENTE Nos 2401249 et 2401250
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401249_20240530
Données disponibles
- Texte intégral