TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401249_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le de Conca a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle et ses annexes, d'une superficie de 135 m², sur les parcelles cadastrées section F n°s 399 et 432, situées au lieu-dit " Contramurata ". Le préfet soutient que l'arrêté déféré méconnaît les dispositions : - des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situe en dehors des espaces urbanisés de la commune ; - de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée relève en totalité des espaces pastoraux du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Conca, représentée par Me Andreani, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ; - et les observations de Me Andreani, avocat de la commune de Conca. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le maire de Conca a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle et ses annexes, d'une superficie de 135 m², sur les parcelles cadastrées section F n°s 399 et 432, situées au lieu-dit " Contramurata ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'implante dans un espace d'habitat limité et diffus qui ne présente aucune continuité avec le village de Conca situé, comme l'indique d'ailleurs la commune, à près de 200 mètres. Dès lors, le projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 du maire de Conca. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Conca une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2024 du maire de Conca est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Conca présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2401249_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel