TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401249_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme B... D... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2023 du directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (Lyon) portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en tant que demandeuse d’asile. Elle soutient que : - son état de santé et celui de son enfant à naître n’ont pas été pris en compte ; - elle a quitté son lieu d’hébergement pour un motif légitime. La requête a été communiquée à l’Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme D... demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait jusqu’alors. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (...) / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / (...) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article (...) prend en compte la vulnérabilité du demandeur (...) ». Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme D..., l’autorité administrative s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait quitté l’hébergement dont elle bénéficiait à Culoz (Ain). Si Mme D... fait valoir que son départ trouve sa justification dans son souhait de bénéficier d’un suivi de sa grossesse dans la région lyonnaise où elle avait accouché une première fois, elle se borne toutefois à produire un formulaire de premier examen prénatal du 7 novembre 2023 faisant état d’un début de grossesse au mois d’août 2023 insuffisant pour caractériser une situation particulière justifiant son départ. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort pas du dossier que la situation particulière et la vulnérabilité de la requérante, qui a été invitée à s’expliquer sur les motifs de son départ, n’ont pas été pris en considération, Mme D... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... dirigée contre la décision du 7 décembre 2023 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gille, président ; - Mme Goyer Tholon, conseillère ; - Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, C. Goyer Tholon Le président, A. Gille La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2401249_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel