TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401250_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024 M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces produites par le préfet de l'Isère le 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, déclare être entré en France le 15 février 2023 sans en rapporter la preuve. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 31 juillet 2023 et confirmée le 6 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. M. C soutient qu'il risque la torture par le pouvoir de l'AKP en cas de retour dans son pays en raison de ses idées politiques. Toutefois il n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401250
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401250_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel