TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401251_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. D B, représenté par Me Vial-Grelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans les 48 heures une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas et de réexaminer sa situation dans un délai de 30 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.200€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 du convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - subsidiarement il soutient que cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier et complet de sa situation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 19 mars 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Vial-Grelier, représentant M. B et de M. C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 13 janvier 2022 sans en apporter la preuve. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 26 avril 2023 et confirmée le 20 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de l'Isère a retiré sa décision du 25 janvier 2024 portant, à l'encontre de M. B, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, la requête de M. B n'a plus d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Vial-Grelier et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401251
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401251_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel