TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401251_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur une condition relative au logement non prévue par les dispositions légales en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas été examinée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa durée de séjour, ses ressources financières et ses conditions de logement ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, titulaire d'une carte de résident " longue durée - UE " valable jusqu'au 20 décembre 2030, a introduit une demande de regroupement familial, le 10 mai 2022, au bénéfice de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 11 juillet 2019 à Port Bouët, en Côte d'Ivoire, et de son fils, né le 11 avril 2019 à Koumassi, en Côte d'Ivoire. Par une décision du 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que la condition tenant à son logement n'était pas remplie. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de l'annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation que la commune de Colombes est classée en zone A bis. 3. En l'espèce, il est constant que M. B, à la date de la décision attaquée, résidait en zone A bis à Colombes, et disposait d'un logement de plus de 57 m², donc d'une surface supérieure à la surface minimale de 52 m² requise en zone A bis par les dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la configuration de sa famille et du droit de visite de ses deux enfants issus de sa première union. Il n'est, par ailleurs, pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux normes de salubrité et d'équipement requises par les dispositions du 2° de l'article R. 434-5 du même code. Il en résulte qu'en relevant, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l'intéressé, la circonstance que, bien que présentant la surface requise, le logement ne pouvait être considéré comme " normal " pour cinq personnes, sans d'ailleurs apporter de précision sur ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a ainsi implicitement mais nécessairement ajouté une condition à la loi, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa famille. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. L'exécution du présent jugement implique, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête OFII et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les autres conditions auxquelles est soumis le regroupement familial sont remplies, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, d'accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et de son fils est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'accorder le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et du fils de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme, Froc, conseillère, Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, signé N. MAKRI Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2401251_20250520
Données disponibles
- Texte intégral