TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401252_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A veuve D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 € par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Mme A veuve D soutient que la décision : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu les principes généraux du droit de l'Union européenne en particulier l'article 41-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union et son droit d'être entendu ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France le 2 juillet 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 31 octobre 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2024 le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A veuve D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 5. Aux termes de l'article 6 du traité sur l'Union européenne : " () 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / [] ". 6. Si le moyen, tiré par la requérante, de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Or, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. En l'espèce Mme A veuve D soutient qu'elle entend faire valoir devant la CNDA des éléments sérieux de nature à permettre son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours et qu'elle n'a pas eu le temps d'exposer avec précisions l'ensemble de ses craintes en cas de retour en Albanie. Elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de pouvoir avoir le droit à un recours effectif devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve D a été entendue par l'OFPRA dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Mme A veuve D n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de l'inviter à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée à être entendue ne peut qu'être écarté tout comme le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Schürmann et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, S. CLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401252
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401252_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel