TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2401253_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mai 2024, la requête de M. A C, enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 9 mai 2024, a été renvoyée au tribunal administratif de Caen. Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il présente une garantie de représentation suffisante en justifiant de la possession d'un passeport et d'un contrat de travail ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'octroyer un délai de départ volontaire. Des pièces complémentaires présentées par le préfet de la Seine-Maritime ont été enregistrées le 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 10 h30, le rapport de Mme G a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 3 décembre 1988 à Immouzer Kandar (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 mars 2024, le préfet du département a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer l'ensemble des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que M. D n'était ni absent ni empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C, qui déclare être entré en France le 3 février 2023, dépourvu de visa, ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille et n'établit pas, ni même n'allègue avoir noué des relations personnelles sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il a pu obtenir un emploi dans le " domaine de la cuisine " dès son arrivée en France et qu'il a ensuite signé un contrat de travail avec la société Atlas Sud le 19 juin 2023 en qualité de plongeur puis un contrat à durée indéterminée avec la société Hanna distribution en qualité de " préparateur sandwich ", il ne justifie à l'appui de sa requête que de ce dernier contrat de travail, dont au demeurant il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une autorisation préfectorale, et qui n'a été signé que le 1er mars 2024. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n'aurait jamais commis d'infraction sur le territoire national, les éléments qu'il évoque à l'appui de sa requête ne permettent pas de justifier de l'intégration alléguée au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine Maritime a fondé son refus d'accorder à M. C un délai de départ volontaire sur le risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Les circonstances qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de rétention, que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public et que, salarié de la société Hanna distribution, il bénéficierait d'un logement de fonction, cette dernière allégation n'étant au demeurant nullement justifiée, ne sont pas de nature à établir que la décision refusant de lui accorder un départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. C invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, ne peut qu'être écarté. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La présidente, signé H. G La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2401253_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel