TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401254_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 2 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dalançon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû l'informer des droits que lui confère l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de la possibilité d'être admis au séjour sur le fondement de ces dispositions ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - dès lors qu'il a porté plainte pour des faits répondant à la qualification de traite des êtres humains, et nonobstant la circonstance que la plainte déposée ait été ouverte pour des faits d'aide au séjour irrégulier, un titre de séjour vie privée et familiale d'un an devait lui être de plein droit octroyé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; - les observations de Me Clerc, qui substitue Me Dalançon, représentant M. A, requérant ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant marocain né le 6 décembre 1983, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de son renvoi. M. A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire, en particulier les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Et selon l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : [] qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. ". Enfin l'article R. 425-2 du même code précise que : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou [] conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 5. D'une part, ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police ou de gendarmerie d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 6. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a déposé plainte le 30 août 2019 pour aide au séjour irrégulier. Il ne peut par suite invoquer utilement la méconnaissance des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait déposé plainte avant l'intervention de l'arrêté contesté édicté le 25 janvier 2024 et le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut d'information de M. A ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en mai 2015 sous couvert d'une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " valable trois ans, et qu'il a notamment été embauché de juillet à septembre 2015. Il expose avoir travaillé pendant cette période dans des conditions particulièrement extrêmes, dormant sur place dans une caravane pour un volume horaire de travail d'environ 12 à 13 heures par jour, sans percevoir de rémunération. L'intéressé a déposé plainte contre son ancien employeur le 30 août 2019 pour des faits d'aide au séjour irrégulier et celui-ci s'est vu ordonner, par un jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 26 mars 2019 confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2023, à lui payer un rappel de salaire de 1 889.85 euros. À supposer même que les faits décrits par le requérant dans sa plainte soient constitutifs des infractions de traite des êtres humains visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, M. A n'établit pas par les échanges de mails entre son conseil avec un officier de police judiciaire qu'il produit au dossier, qu'une procédure pénale était en cours à la date de la décision attaquée, et qu'ainsi il aurait dû bénéficier de plein de droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 425-1 doivent être écartés. 8. En dernier lieu, M. A n'établit pas, par la seule description des faits pour lesquels il a porté plainte que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de l'obligation de quitter le territoire prise à son contre sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué du 25 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401254_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel