TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401254_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.200€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 22 octobre 2022. Il avait obtenu un visa de la Belgique. Il a été placé en procédure Dublin et après l'échec de sa réadmisison sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par une décision rendue le 14 septembre 2023 et confirmée le 7 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 6. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, S. ALa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401254
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401254_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel