TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401254_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Martine, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a prononcé son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie et l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière excluant toute atteinte grave et immédiate à sa situation ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * elle a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; * elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée en raison de la détention irrégulière de deux téléphones portables ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2401253 enregistrée le 26 avril 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 à 9h30, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Delacroix, substituant Me Martine, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h59. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. C à l'encontre de la décision du 2 avril 2024 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville le plaçant à l'isolement, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. C demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 30 mai 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5430 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401254_20240530
Données disponibles
- Texte intégral