TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401255_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 23 mars 2023, M. H C, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'un an; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L.211-2 et -5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre du séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la notion d'ordre public dès lors qu'il n'a pas pris en considération ses liens personnels intenses sur le territoire français ; - il méconnait l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans et qu'il va être prochainement père d'un autre enfant ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation du trouble à l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances et de sa situation en application de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Debos, substituant Me Feltesse et représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 20 décembre 2000, déclare être entré en France le 1er avril 2016. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 mars 2016 alors qu'il était âgé de quinze ans. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour sur la période du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2023. Le 15 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement, à titre principal sur le fondement de l'articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire sur celui de l'article L. 423-7 du même code. Par l'arrêté contesté du 8 février 2024, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'un an. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°38-2023-169. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui le fondent en droit. Le préfet expose la situation personnelle et familiale de M. C et les circonstances de fait justifiant qu'il présente une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, l'arrêté prend en considération la présence de la fille mineure de l'interessé sur le territoire français et fait état de ce qu'il ne produit aucun justificatif relatif à sa contribution effective à son entretien et à son éducation. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " A ceux de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant./ Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré la naissance de l'enfant Marliatou C, née le 29 novembre 2021 et dont la mère est Mme D E. Il est constant que l'enfant Marliatou est ressortissante française et réside avec sa mère en France, en Indre-et-Loire. M. C produit des captures d'écran et des copies de ses extraits de compte faisant apparaitre quatre virements de 150 ou 200 euros portant la mention " E " entre octobre 2023 et mars 2024, outre une facture d'achat de vêtements pour enfant datant du 24 octobre 2023. Ces éléments, qui portent sur une période de quatre mois précédant l'arrêté du préfet, ne permettent pas d'établir que M. C contribue à l'entretien de l'enfant Marliatou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Le fait qu'il ait ouvert un livret A au nom de l'enfant et présentant un solde de dix euros ne le démontre pas davantage. Le requérant produit par ailleurs une attestation de Mme E en date du 21 février 2024 qui se borne à mentionner qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de Marliatou depuis au moins deux ans, sans autre précision. Cette attestation est donc insuffisante à prouver la contribution de M. C sur la totalité de la période requise par le texte. Enfin, les quelques photographies versées aux débats ainsi que l'attestation au terme de laquelle la mère de l'enfant a hébergé M. C entre le 1er janvier 2021 et le 19 novembre 2022 ne démontrent pas la réalité d'une contribution de M. C à l'éducation de Marliatou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté. La circonstance que M. C a reconnu par avance la paternité d'un enfant à naître de sa compagne ressortissante portugaise n'est pas de nature à lui faire bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Le moyen doit par suite être écarté. 7. En cinquième lieu, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 8. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet s'est fondé notamment sur la menace à l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français. Il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire versé aux débats que M. C a été condamné le 1er décembre 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ferme pour des faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, commis le 4 janvier 2020. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application de ce texte en estimant, par un motif surabondant, que le comportement de M. C constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public et faisait ainsi obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. 9. En sixième lieu, d'une part aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. C est arrivé en France à l'âge de quinze ans comme mineur isolé. Si M. C se prévaut du lien avec sa fille française Marliatou âgée de trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue à son éducation et il ne démontre participer financièrement à son entretien que depuis le mois d'octobre 2023. Le fait qu'il ait procédé à la reconnaissance par anticipation d'un enfant à naître d'une autre union ne suffit pas à démontrer l'intensité et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français alors que la mère de l'enfant est ressortissante portugaise et qu'il n'est pas prétendu que la famille ne pourra pas s'installer dans l'un des pays dont les parents ont la nationalité. Par ailleurs, il ressort de son bulletin n°2 du casier judiciaire versé aux débats que M. C a été condamné le 1er décembre 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux d'emprisonnement ferme pour des faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, commis le 4 janvier 2020. Eu égard à la nature de ces faits délictuels et à leur gravité d'une part et à la faible intensité des liens familiaux dont M. C peut se prévaloir en France d'autre part, le refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte dispropotionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation particulière de M. C. 11. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Au regard des circonstances de l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C contribue à l'éducation de l'enfant Marliatou, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C n'est pas en situation de bénéficier du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 423-23 du même code. Il n'établit pas davantage être en situation de bénéficier de l'un des autres titres de séjour mentionnés par l'article L. 432-13 du même code. Dès lors, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de ce que le refus de titre a été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit par suite être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 16. En premier lieu, le refus de titre n'étant pas entaché d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement serait illégale par voie de conséquence. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans; () " 18. Pour les motifs indiqués au point 6, la situation de M. C ne répond pas aux conditions de ce texte. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 19. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'il n'établit pas être un citoyen de l'Union européenne ou un membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des articles L. 200-1 et suivants de ce code. 20. En dernier lieu, pour les motifs développés au point 10, la décision d'éloignement ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation particulière de M. C. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 22. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 février 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. H C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B F, première-conseillère, - Mme Emilie Aubert, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, E. A Le président, M. GLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401255
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TA3829 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401255_20240429
TA10619 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2401255_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel