TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2401255_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la communication de son entier dossier ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le risque de fuite n'est pas établi ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 10 janvier 2025 pour le compte du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête, - les observations de Me Namigohar, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, né le 11 novembre 1998, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un jugement définitif du 24 septembre 2024, la requête de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024, a été rejetée. Ce jugement est revêtu de l'autorité relative de chose jugée. Par suite, la présente requête, qui tend aux mêmes fins, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2401255_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel