TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401256_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 24 juillet 2024, la commune de Saint-Sernin-du-Plain et la société SMACL assurances, représentées par Me Loisier, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l'église Saint-Saturnin dont les travaux de restauration ont été réalisés en exécution d'un marché public en 2014. La commune de Saint-Sernin-du-Plain et la société SMACL assurances soutiennent que : - la commune de Saint-Sernin-du-Plain a confié la maîtrise d'œuvre pour la restauration de l'église Saint-Saturnin à M. A B, architecte, en 2012 ; - le lot n°2 " couverture-zinguerie " a été confié à la société Contet Bourotte la même année ; - les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 23 juin 2014 ; - cependant, le 13 juin 2022, la commune a constaté l'effondrement d'un arc de voute en bois, sans toutefois parvenir à en déterminer la cause ; - un rapport d'analyses du 6 octobre 2022 a mis en évidence la présence de mérule pleureuse dans la pièce de bois effondrée ; - le développement de ce champignon, favorisé par les milieux humides, pourrait résulter d'un défaut d'étanchéité des travaux de couverture-zinguerie ; - dans ces conditions, l'organisation d'une expertise est nécessaire dans la perspective d'une action en responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, M. A B, architecte, représenté par Me Simplot, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en contestant toute responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la société Contet Bourotte et la société Allianz Iard, son assureur, représentées par Me Thiebaut, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens demeurant expressément réservés quant à leur responsabilité. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Les faits relatés par la commune de Saint-Sernin-du-Plain sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Saint-Sernin-du-Plain, de la société SMACL assurances, de la société Contet Bourotte, de la société Allianz Iard, M. A B et de la société MAF assurances. Article 2 : M. C D, ingénieur IPF, demeurant 3 Bis Route de Charlieu, à Chauffailles (71170) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l'église Saint-Saturnin, sise 2 rue dessous à Saint-Sernin-du-Plain (71510) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l'importance en précisant s'ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s'ils ont fait l'objet de réserves et dans l'affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) se prononcer sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d'exécution, manquement aux règles de l'art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l'ouvrage, présence de champignons lignivores) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ; 4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sernin-du-Plain, à la société SMACL assurances, à la société Contet Bourotte, à la société Allianz Iard, à M. A B, à la société MAF assurances et à M. C D, expert. Fait à Dijon le 19 novembre 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401256
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401256_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel