TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2401256_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'installation en France ne présente pas un caractère frauduleux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 27 juin 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée dès lors que l'examen du recours administratif préalable formé par M. A et sa demande de visa relevaient de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernard, - et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle par une décision du 6 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 15 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2024 du sous-directeur des visas : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l'est également s'agissant des visas dits " d'établissement " sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour. 5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, et notamment du courrier du 11 septembre 2023 adressé par le conseil de M. A au service des visas du consulat général de France à Oran, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un " visa long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ". Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que l'autorité consulaire a opposé à M. A un refus de " visa d'établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ", en se fondant en outre sur un motif relatif à son projet d'installation. Si le recours préalable formé par M. A contre cette décision a été, conformément aux mentions relatives aux voies et délais de recours portées sur la décision consulaire du 6 novembre 2023, adressé à la sous-direction des visas, cette circonstance est sans incidence sur le fait que M. A doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d'établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas, ne pouvait, comme il l'a fait, statuer sur le recours formé par M. A et lui opposer un refus de visa de court séjour. Par suite, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Alors que, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement impliquerait seulement qu'il soit procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, il résulte de l'instruction que par une décision du 9 juillet 2025 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par l'intéressé. Si M. A peut, s'il s'y croit fondé, contester la légalité de cette décision, il n'y a plus lieu dans ces conditions d'enjoindre sous astreinte au ministre de faire examiner la demande de visa en litige par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Le rapporteur, E. BERNARD Le président, A. PENHOAT Le rapporteur, Emmanuel Bernard La présidente, Claire Chauvet La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2401256_20250922
Données disponibles
- Texte intégral