TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401257_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, M. A demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de renouvellement de sa demande de titre de séjour étudiant. 2. Le préfet de l'Isère fait valoir sans être contredit que M. A avait été convoqué le 8 septembre 2023, afin de procéder à la prise de ses empreintes digitales et qu'il ne s'est pas présenté à son rendez-vous sans informer le service concerné de son absence. Il justifie également l'avoir convoqué de nouveau pour le 13 mars 2024. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 mars 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401257
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401257_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel