TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401257_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la région Occitanie défère au tribunal M. C A comme prévenu d'une contravention de grande voirie en raison de sa présence en action de pêche sans autorisation à l'intérieur de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 30 novembre 2023 et la notification en date du 22 février 2024 de ce procès-verbal comportant une invitation à produire une défense écrite. La région Occitanie demande au tribunal : 1°) de dire que l'infraction commise par M. A constitue une contravention de grande voirie en application des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports ; 2°) de condamner M. A au paiement des amendes prévues par les articles susvisés au titre de l'action publique. Elle soutient que : - une première atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire a été constatée le 23 mars 2023 ; par courrier du 26 avril 2023, M. A a reçu un avertissement de la Région Occitanie ; - le 30 novembre 2023, M. B, gendarme en résidence au Grau-du-Roi, a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. A qui, le 21 novembre 2023, s'adonnait à la pêche à l'intérieur de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi, au moyen d'une canne à lancer munie d'une ligne en nylon plombée ; - une atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire au regard des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports et du règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi, est constituée en raison de l'action de pêche à laquelle se livrait M. A dans la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, M. C A conclut à sa relaxe. Il fait valoir que : - il est sans antécédents judiciaires ; - il pêchait à cet endroit en raison de la présence d'une caméra de surveillance afin d'être en sécurité puisqu'il a déjà été victime d'une agression physique ; - il relâche toutes ses prises de poissons ; - il a confondu le panneau " pêche réglementée " avec " pêche interdite ". Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. - le règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 : - le rapport de Mme Chamot, présidente ; - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; - les observations de M. A, qui reprend oralement ses écritures et souligne l'absence de tout panneau d'interdiction désormais dans le port. Considérant ce qui suit : 1. La région Occitanie défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A, auquel il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 novembre 2023, d'avoir pêché sans autorisation dans les limites administratives de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi au sens des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et des articles R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de L.2132-22 du même code : " La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.5337-2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : () 7° Les officiers et agents de police judiciaire. ". Aux termes de l'article L.5337-3-1 du même code : " Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. (.). ". 4. Aux termes de l'article R.5333-24 du même code : " Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire : () ;2° De pêcher ; (). ". Aux termes de l'article 16 du règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi : " dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf autorisation exceptionnelle et expresse du gestionnaire du port et des services sanitaires : - de pêcher par tout moyen, dans la zone enclose du port de pêche (). La pêche à la ligne est toutefois autorisée depuis les rives du chenal de la passe d'entrée jusqu'à l'entrée dans la darse de pêche (à l'exclusion des pontons et des navires) uniquement avec les moyens suivants : - fil de nylon exclusivement - canne à coup de moins de 3 m - canne de moins de 3 m munie d'un petit moulinet de diamètre 3000 maximum, équipée d'un plomb de 4 g maxi et d'un bouchon, ceci afin de ne pas empléter dans le chenal de navigation. ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant :() 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " 6. Il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 30 novembre 2023 par un agent assermenté, que M. A pêchait ce jour au moyen d'une canne à lancer munie d'une ligne en nylon plombée, à l'intérieur des limites administratives du port du Grau-du-Roi, à savoir sur le pont tournant, secteur dans lequel toute forme de pêche est interdite. Dans ces conditions, et alors même que M. A allègue avoir confondu les panneaux de signalisation " pêche réglementée " avec " pêche interdite ", les faits constatés constituent des infractions au code des transports ainsi qu'au règlement particulier du port du Grau-du-Roi. Ainsi, en étant en action de pêche sur le pont tournant du port du Grau-du-Roi, M. A a méconnu les dispositions précitées. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, justifiant, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au paiement d'une amende de 100 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à verser une amende de 100 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la région Occitanie pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401257_20240926