TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401258_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 19 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, notifiée par voie de commissaire de justice le 2 juillet 2024, pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 550,96 euros. Il soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dès lors qu'il n'a quitté son logement que le 7 février 2020 et non le 14 avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint-Denis déclare se " désister de sa contrainte ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Seine-Saint-Denis, notifiée par voie de commissaires de justice le 2 juillet 2024, pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 550,96 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. En l'espèce, M. B fait valoir que l'indu litigieux, dont fait l'objet la contrainte attaquée, n'est pas fondé dès lors que le trop-perçu demandé est consécutif à son changement d'adresse effectué le 14 avril 2019 alors que l'intéressé n'a quitté son logement que le 7 février 2020. En l'état de l'instruction, cette allégation n'est contredite par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, si la Caf indique " se désister de sa contrainte ", entendant indiquer au juge que ladite contrainte objet du présent litige, a été retirée, elle ne produit aucune décision en ce sens. Il s'ensuit que M. B est fondé à s'opposer à la contrainte émise le 19 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 550,96 euros. D E C I D E : Article 1er : La contrainte pour le recouvrement de l'indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 550,96 (cinq cent cinquante euros et quatre-vingt-seize centimes) euros émise le 19 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, A. C La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef A. BLANCHONmb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2401258_20250627
Données disponibles
- Texte intégral