TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401259_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 12 juin 2023 de Mme B A, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2202268 du 21 mars 2023. Par cette demande et des courriers enregistrés respectivement les 12 juin 2023, 9 octobre 2023 et 5 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2024, Mme B A, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2202268 du 21 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Lyon et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif 21 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que le jugement a été entièrement exécuté, une décision expresse de refus de titre ayant été pris à l'encontre de Mme A, et conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n° 2202268 du 21 mars 2023 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme A. Une note en délibéré a été enregistrée, le 3 mai 2024, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement susvisé n° 2202268 du 21 mars 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme A au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 2. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A par une décision du 22 avril 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 21 mars 2023. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 21 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le Président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401259_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel