TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401259_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Il soutient qu'il n'a pas subvenu aux besoins de son fils, de nationalité française, dans la mesure où il n'avait pas d'argent et qu'il a fait une dépression à la suite des pressions de sa mère et de ses sœurs en Tunisie pour leur envoyer de l'argent. Il ajoute avoir changé et faire passer sa femme et son fils avant tout.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire et qui a transmis les pièces constitutives du dossier le 20 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application du troisième alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci étant inapplicable aux ressortissants tunisiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 février 1996 à Fondouk Djedid (Tunisie), est entré sur le territoire français le 29 septembre 2021, muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 24 septembre 2021 au 24 septembre 2022. Il a été mis en possession d'une carte de résident en cette qualité valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2032. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet du Nord, constatant la rupture de la vie commune à compter du 14 avril 2023 et un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, a retiré la carte de résident précédemment délivrée à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / () / En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ".
3. Cette possibilité de retrait, introduite par la loi du 24 juillet 2006 afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le régime des cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. La circonstance que l'article 11 de l'accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est donc, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en retirant à M. B sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de résident qui lui avait été accordée sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, après avoir relevé que le requérant ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
5. Cependant, le préfet du Nord s'est également fondé sur les violences conjugales et les menaces de mort réitérées proférées à l'égard de son épouse et de son fils, ayant donné lieu au dépôt d'une plainte, pour considérer que M. B présentait un comportement dangereux et imprévisible, troublant de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, justifiant le retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée.
6. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Dès lors que ce second motif n'est pas contesté par M. B, et sans qu'importe la circonstance celui-ci aurait, postérieurement à la décision attaquée, décidé de changer de comportement, en contribuant notamment à l'entretien et à l'éducation de son fils, ce qu'au demeurant il n'établit pas, il n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à solliciter l'annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V.Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401259_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel