TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401260_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation familiale et professionnelle et elle contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chambellant,
- les observations de Me Maret, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né en 1992 à Sidi-Lakhdar, est entré en France en juin 2021 selon ses déclarations. Le 26 mars 2024, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de conjoint de français et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, à compter du 26 février 2024, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-20287-2024-029 du 15 février 2024, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
4. En l'espèce, si M. A déclare être entré sur le territoire français en juin 2021 muni de son passeport algérien en cours de validité, ces éléments ne permettent pas d'établir son entrée régulière en France en l'absence d'un quelconque tampon d'entrée apposé sur ce document par la douane française. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de juin 2021, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'en mars 2024 qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il est marié à une ressortissante française depuis le 3 février 2024, ce mariage était récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation. En outre, M. A a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles et où résident, a minima, son père, son frère et sa sœur. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat de mission temporaire, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, ni d'une intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. En tout état de cause, le requérant n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour, et le préfet n'a pas entendu examiner d'office s'il remplissait les conditions d'une telle admission à titre exceptionnel.
8. En cinquième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, M. A n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401260_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel