TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2401261_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 15 janvier 2025, M. A E, représenté par Me de Mesnard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant du refus d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du même code ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions d'éloignement et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 6 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date des décisions attaquées. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Hamza Cherief. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian né en 1995 et qui déclare être entré irrégulièrement en France en juin ou juillet 2019, a été découvert en situation irrégulière le 16 avril 2024 par les services de gendarmerie. A la suite d'un contrôle d'identité, il a été remis aux services de la police aux frontières de Chenôve et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. E demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 6 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 147/SG du 18 janvier 2024, référencé 21-2024-01-18-00003, publié le 22 janvier 2024 au n° 21-2024-008 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché le 16 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétente, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 6. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a vérifié le droit au séjour de M. E au sens des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en constatant le séjour irrégulier du requérant et en relevant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national en juin ou juillet 2019, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il n'allègue aucune circonstance particulière, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le préfet a notamment examiné la situation administrative du requérant au regard des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale. Il souligne que le requérant n'allègue aucune circonstance particulière et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Ainsi, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, a fait état de l'ensemble des éléments utiles à l'appréciation de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. E n'est pas fondé à faire valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'intention de M. E de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire résulte de ses propos " si j'étais assigné à résidence j'irais tous les jours, mais je ne veux pas rentrer au Nigéria ", tels qu'ils ont été consignés dans le procès-verbal d'audition dressé le 16 avril 2024 par les services de la police au frontière de Chenôve et signé par l'intéressé. Dès lors, et pour ce seul motif, le préfet de la Côte-d'Or était fondé à refuser à M. E le bénéfice d'un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Par ailleurs en se bornant à faire valoir qu'il souhaite depuis trois années s'intégrer dans la société française et se maintenir en France par le travail, au travers d'un emploi qu'il exerce auprès de l'association Ateliers du Renouveau pour l'Adaptation et la Vie Active, qui pourrait lui permettre d'envisager de solliciter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. E ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du même code doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. E n'est pas fondé à faire valoir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. E n'est pas fondé à faire valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et écarté l'existence de circonstances humanitaires, s'est fondé, pour prendre à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, sur les circonstances selon lesquelles l'intéressé est entré récemment en France, en 2019, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, qu'il se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français et qu'il est célibataire et sans enfants. Ainsi, et alors qu'il relève que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Côte-d'Or a suffisamment motivé sa décision, en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, il, ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses propres déclarations en juin ou juillet 2019, et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2022. Si l'intéressé, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Doubs le 23 décembre 2022, fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire de cette dernière décision, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile sans avoir cherché à régulariser sa situation. M. E est, par ailleurs, célibataire, sans enfants et il a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police de Chenôve que sa mère et ses deux sœurs vivent dans son pays d'origine. Enfin M. E ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière au sein de la société française. Ainsi, à supposer même que la décision d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Doubs ne lui ait jamais été notifiée, et alors que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or a pu prononcer à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne justifie pas avoir exposé, dans la présente instance, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. E soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera délivrée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, H. DLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2401261_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel