TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401261_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 22 septembre 2024, M. B... C..., représenté par la SCP Auberson Desingly, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes lui a infligé la sanction disciplinaire d’avertissement ; 2°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est viciée faute d’avoir été précédée d’un rappel de son droit à garder le silence ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire, mais relèvent d’une gestion optimisée de son patrimoine immobilier. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2024 et 22 octobre 2024 le département des Ardennes représenté par la SELARL D4 Avocats associés conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que le tribunal mette à la charge de monsieur C... une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A... ; - les observations de Me Desingly représentant M. C... et Me Grimault représentant le département des Ardennes qui reprennent oralement les moyens et conclusions de leurs écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation : 1. Aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l'agent public : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (…) ». Toutefois ses dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire gère son patrimoine personnel et familial. 2. M. B... C... est agent titulaire de la fonction publique territoriale affecté au service de la voirie du département des Ardennes. Alors qu’il était placé en congé longue maladie, l’autorité territoriale a eu connaissance de ce qu’il avait créé une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cette entreprise, créée en 2021, a pour objet la vente d’électricité produite par des panneaux photovoltaïques installés en toiture d’un bien immobilier dont il est propriétaire. Estimant qu’il avait manqué à ses obligations statuaires et méconnu le 1° de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, le président du conseil départemental des Ardennes l’a sanctionné d’un avertissement, dont l’intéressé demande l’annulation. 3. Il ressort des pièces du dossier que l’installation de panneaux solaires sur le bien dont il est propriétaire et la vente de l’électricité produite sont motivées par le souci d’optimiser les revenus que peuvent créer le bien immobilier dont dispose l’intéressé. Cet objectif est atteint sans aucune intervention du requérant qui s’est borné à faire installer sur le toit de sa propriété des panneaux photovoltaïques, puis à vendre l’électricité produite. Il n’effectue pour cela aucun démarchage commercial et il ne ressort pas des pièces du dossier que les panneaux mis en place exigent de sa part des interventions régulières pour en assurer le bon fonctionnement. Dans ces circonstances la production d’électricité ne nécessite pas que M. C... développe une activité au sens des dispositions précitées. Enfin eu égard à la taille réduite de l’unité de production en cause, et à supposer même que l’intéressé soit reconnu comme exerçant une activité privée lucrative, cette dernière ne peut l’être à titre professionnel. Il résulte de ce qui précède que M. C..., n’exerce pas en produisant au moyen de panneaux photovoltaïques et en cédant de l’électricité, une activité privée lucrative à titre professionnel au sens de l’article L.123-1 du code général de la fonction publique. Il n’entre dès lors pas dans les prévisions de cet article, alors même qu’il aurait créé une entreprise individuelle ad hoc. Il suit que là qu’en retenant que l’intéressé avait commis une faute en exerçant une activité professionnelle en plus de ses obligations de service, au surplus pendant une période de congés de longue maladie, au moyen d’une entreprise individuelle créée dans ce but, le président du conseil départemental des Ardennes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors la décision en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin des statuer sur l’autre moyen de la requête. Sur les frais de l’instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le département des Ardennes sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La sanction d’avertissement prise par le président du conseil départemental des Ardennes le 2 avril 2024 à l’encontre de M. C..., est annulée. Article 2 : Le département des Ardennes versera une somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département des Ardennes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, O. A... Le greffier, A.PICOT La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2401261_20250715
Données disponibles
- Texte intégral