TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401262_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle l'administration a refusé de lui délivrer son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de conduire ou, à tout le moins, d'examiner à nouveau sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il exploite un commerce d'alimentation générale et ne peut, sans permis de conduire, se rendre chez son fournisseur et la quantité de marchandises transportées ne lui permet pas d'utiliser les transports en commun ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le principe des droits de la défense n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'une erreur de droit : il a été relaxé par le tribunal judiciaire de Lorient pour les faits de fausse attestation de réussite aux épreuves théoriques du permis de conduire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation : aucune fraude n'est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le titre de conduite sollicité et que la requête est mal dirigée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente en matière de délivrance des permis de conduire, les demandes liées au permis de conduire étant de la compétence du préfet de département.
La requête a été communiquée au préfet du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2401261, enregistrée le 6 mars 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il exploite un commerce d'alimentation générale à Lorient et qu'il s'approvisionne chez un grossiste implanté à plus de 3 kilomètres. Il expose que les quantités de marchandises transportées ne lui permettent pas d'utiliser les transports en commun. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des extraits du site de ce grossiste produits, que celui-ci offre aux restaurateurs et commerçants indépendants qui s'approvisionnent chez lui un service de livraison. Par suite, M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, que la décision en litige serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées pour justifier l'intervention du juge des référés à bref délai soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'agence nationale des titres sécurisés.
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 21 mars 2024
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401262_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel