TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401262_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C B B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine en cas de remise aux autorités allemandes qui ont rejeté sa demande d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution dès lors qu'il est exposé à un risque de refoulement vers son pays d'origine en cas de transfert aux autorités allemandes et au vu de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale qui a commencé en France ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de son état de santé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de refoulement et de traitements inhumains et dégradants. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il développe notamment le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de l'état de santé de M. B ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue kurde sorani ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 12 octobre 1993, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 14 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne le 29 mars 2016 en tant que demandeur d'asile, a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 11 décembre 2023. L'Allemagne a fait connaître son accord le 13 décembre 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 14 novembre 2023, lorsqu'il a présenté sa demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord, les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue kurde sorani qu'il a déclaré lire, parler et comprendre. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour au sein des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 14 novembre 2023, d'un entretien à la suite de la demande d'asile qu'il a présentée auprès des services de la préfecture du Nord. Il ressort des mentions portées sur le compte-rendu de cet entretien, qui ne sont pas contestées par le requérant, que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture, avec le concours d'un interprète en langue kurde sorani que M. B a déclaré comprendre et parler. Un résumé de cet entretien a été rédigé et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Enfin, aux termes du 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B soutient que, dès lors que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile, il sera, en cas de transfert vers ce pays, renvoyé vers l'Irak où il encourt des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'Allemagne a accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit la reprise en charge en cas de demande d'asile rejetée, que la demande d'asile de ce dernier serait définitivement rejetée. En tout état de cause, il ne saurait être déduit du rejet de la demande d'asile de M. B que celui-ci ferait par ailleurs l'objet de la part des autorités allemandes d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 33 de la convention de Genève et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la violation, par ricochet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, au regard des risques que M. B soit refoulé dans son pays d'origine, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. D'autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 15 novembre 2023 et adressé par M. B aux services de la préfecture du Nord, que le requérant souffre d'une insuffisance rénale en stade terminal et que son état requiert des dialyses trois fois par semaine. Si la gravité de l'affection de M. B est établie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les soins indispensables à son état ne seraient pas disponibles en Allemagne. Il ressort au contraire des déclarations de M. B à l'audience que lors de son séjour dans ce pays, qui a duré plusieurs années, il a pu bénéficier en Allemagne de dialyses ainsi que d'une intervention chirurgicale en lien avec ses problèmes rénaux. Par ailleurs, s'il ressort du certificat médical du 15 novembre 2023 et du formulaire médical du 30 janvier 2024, que l'intéressé devra, à son arrivée en Allemagne, avoir recours à l'hémodialyse toutes les 48 heures, cet élément, dont les autorités allemandes ont été informées et dont elles ont accusé réception, n'est pas de nature à démontrer que le transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de l'état de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait, au regard des problèmes de santé de M. B, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401262_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel