TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401263_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 mars 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale chargée de mission, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne avec suffisamment de précision les faits qui en constituent le fondement principal, notamment que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire à laquelle il n'a pas déféré, qu'il détient un passeport périmé ne permettant pas son éloignement immédiat et qu'il justifie de garantie propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution effective de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 2 février 2022, de décisions du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de renvoi. Dans son jugement du 16 septembre 2022, rendu sous le n° 220112, le tribunal a rejeté le recours exercé par l'intéressé contre ces décisions. Si le requérant soutient avoir fait appel de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un sursis à exécution de ce jugement auprès de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, en l'absence d'effet suspensif de l'appel, le préfet de Vaucluse a pu, à bon droit, fonder la décision d'assignation en résidence en litige sur l'obligation de quitter édictée à son encontre le 2 février 2022, soit moins de trois ans auparavant. 6. La circonstance que M. A se serait marié à Vedène avec une ressortissante française le 26 juin 2021 avec laquelle il justifie d'une vie commune n'est pas de nature à regarder l'éloignement du requérant comme dépourvu de perspective raisonnable, en l'absence de droit au séjour reconnu à l'intéressé à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A soutient que l'arrêté attaqué le prive d'accompagner son épouse, suivant un traitement médical toutes les quatre semaines, dans le département des Bouches-du-Rhône, il ne démontre pas que cet accompagnement ne pourrait être assuré par une tierce personne ni que son épouse ne pourrait se déplacer au moyen d'un transport médicalisé si son état le justifie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401263_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel