TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401263_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. C D, représenté par Me Lescene, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 novembre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent de refugié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - le caractère effectif de la protection internationale accordée à sa fille est compromis par le refus en litige ; - ce refus le place dans ne situation de précarité administrative et financière ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024 à 10h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescene, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la décision en litige ne constitue pas un rejet de la demande de l'intéressé mais un refus de l'enregistrer au motif pris du caractère incomplet du dossier, et à titre subsidiaire que l'urgence n'est pas caractérisée. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 23 février 2024 à 16 h 00. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, est le père de la jeune B D, née en France le 16 décembre 2022 et reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 mai 2023. M. D a sollicité, le 6 juillet 2023, la délivrance d'une carte résident de dix ans en qualité de père d'un enfant mineur reconnu réfugié. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 7. Le préfet du Nord produit une capture d'écran du compte de M. D sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) comportant, à propos du statut de la demande de celui-ci, la mention " attente de complément ", et mentionnant, comme pièce manquante, son acte de naissance légalisé. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Nord aurait expressément édicté un refus d'enregistrer cette demande au motif pris du caractère incomplet du dossier. En l'absence d'un tel refus expresse, le silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de l'intéressé doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci, que M. D est recevable à contester. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 8. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". Aux termes de l'article R. 424-1 : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 9. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, la fille mineure de M. D a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 25 mai 2023. M. D soutient que, en sa qualité de père d'une fille mineure reconnue réfugiée, une carte de résident d'une durée de dix ans aurait dû lui être délivrée en application des dispositions ci-dessus reproduites. Il n'apparaît pas que M. D n'aurait pas déposé une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige. En ce qui concerne l'urgence : 10. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 11. La décision contestée prive M. D, qui ne dispose d'aucune ressource propre, de la possibilité d'accéder au bénéfice des prestations sociales ouvertes aux membres de la famille de réfugié, et compromet l'effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugiée reconnue à sa fille mineure, dont il a la charge. La condition d'urgence est ainsi remplie. 12. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. D et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l'intéressé. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 14. M. D, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lescene, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lescene de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision des 6 juin 2023 et 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A une carte de résident en application du 4° de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 14. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Lescene et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mai 2024. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401263_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel