TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401263_20240611
- Date
- 11 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 2024 et le 28 mars 2024, M. A D, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de l'accident de service du 16 janvier 2020.
Il soutient que la date de consolidation étant acquise, il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Par une ordonnance n°2201204 du 19 juillet 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise aux fins, notamment, de donner un avis sur les causes des arrêts de travail dont M. D a bénéficié à compter du 16 janvier 2020 et sur les rechutes du 23 août 2020 des accidents de service du 19 juin 2012 et du 13 février 2018 et sur la rechute de la maladie professionnelle N°57C mains droite et gauche du 16 novembre 2018, ainsi que sur l'ensemble des préjudices subis par M. D à ces différents titres.
3. Le docteur E a déposé son rapport le 22 février 2024. En ce qui concerne l'accident de service du 16 janvier 2020, l'expert a pu évaluer le déficit somatique mais a indiqué que la consolidation n'était pas acquise, la dépression de M. D n'étant pas stabilisée à cette date. Le docteur B, mandaté par la commune de Grenoble a estimé que la consolidation était acquise au 30 août 2023.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. D à la suite de l'accident du 16 janvier 2020 qui n'avaient pu être évalués auparavant du fait de l'absence de consolidation.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de donner son avis sur la nature et l'étendue des préjudices subis par M. D à la suite de l'accident du 16 janvier 2020 qui n'avaient pu être évalués auparavant du fait de l'absence de consolidation.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et de la commune de Grenoble.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Grenoble et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401263_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel