TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401265_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence des services de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation personnelle et familiale ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle est sans ressources et que sa vulnérabilité et celle de sa famille s'aggrave ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que Mme B ne remplit pas les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B, ressortissante guinéenne née en 2001, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder, dans un délai de huit jours et sous astreinte, au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France en septembre 2020 accompagnée de M. C, avec lequel elle a donné naissance à trois enfants les 15 mai 2021, 7 novembre 2022 et 29 février 2024. Mme B et son compagnon ont présenté une demande d'asile et ont accepté, le 2 septembre 2020, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Il est constant que les demandes d'asile déposées par la requérante et son compagnon ont été définitivement rejetées par des décisions rendues les 19 avril 2021 et 17 mars 2022. Par l'intermédiaire de ses parents, l'enfant Fanta C a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes qui, le 5 décembre 2022, a délivré à Mme B une attestation de demandeur d'asile. En revanche, l'OFII a refusé d'accorder à cette dernière les conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, Mme B a adressé aux services de l'OFII, par un courriel du 14 décembre 2022, une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, laquelle est restée sans réponse. Dès lors, si Mme B demande, dans le cadre de la présente instance, qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, le prononcé de cette mesure ferait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'OFII a implicitement refusé de faire droit à la demande de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 31 mai 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401265_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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