TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401265_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B, représenté par Me Gally demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a mis fin à sa période d'essai avec effet au 14 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions, avec effet rétroactif à la date du 14 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle subit une perte de revenus conséquente au regard de ses charges mensuelles incompressibles; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier, de présenter des observations préalables ou de se faire accompagner lors de l'entretien préalable ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est manifestement illégale au regard de ses états de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401260 tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2024. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juillet 2024 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Cooper, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D et Mme E, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le préfet de Mayotte en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2024, avec une période d'essai de quatre mois. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a mis fin à sa période d'essai avec effet au 14 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête de Mme B. O R D O N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401265
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2401265_20240718
Données disponibles
- Texte intégral