TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401265_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Rhône à lui verser une indemnité totale de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de la procédure de réduction de ses allocations et des retenues opérées pour le recouvrement d'indus ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la caisse d'allocations familiales et le médiateur ne répondent pas dans un délai raisonnable à ses sollicitations ; - le motif de l'indu a changé entre les différentes notifications d'indu et le courrier du 11 mai 2023 ne lui permet pas de comprendre clairement les griefs formulés à son encontre ; - la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement n'est pas fondée ; - les retenues opérées sur ses prestations familiales et son aide personnelle au logement alors qu'il avait contesté le bien-fondé de l'indu par un recours administratif préalable sont illégales ; - la commission de recours amiable était incompétente dès lors qu'il avait préalablement saisi le médiateur de la caisse d'allocations familiales du Rhône ; - les retenues ont été pratiquées sans considération de sa situation de précarité et il appartient à la caisse d'allocations familiales du Rhône de démontrer qu'il conservait un reste à vivre minimum ; - il a droit à la somme de 8 000 euros au titre des défaillances et négligences de la caisse d'allocations familiales ; - les agissements fautifs de la caisse d'allocations familiales lui ont causé un préjudice moral constitué par ses " préoccupations administratives intenses ". Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les délais de traitement du dossier se justifient par la nécessité de procéder à des vérifications approfondies et la priorisation de certains types de demandes ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas établie. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, et du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable (). ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d'aides personnelles au logement], après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ". La circonstance que le " temps de traitement " du recours administratif de M. A s'est étalé sur plusieurs mois n'est pas de nature à démontrer un comportement fautif de la caisse d'allocations familiales, susceptible de lui avoir causé un préjudice moral, dès lors que l'absence de réponse explicite à son recours pendant deux mois impliquait une décision implicite de rejet lui ouvrant la possibilité de contester utilement le bien-fondé de la créance, sans attendre une réponse formelle. 2. En deuxième lieu, et d'une part, si M. A soutient que le motif de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge n'a eu de cesse de changer depuis le courrier du 8 juin 2022, il s'avère que celui-ci concerne des créances distinctes et antérieures, dont une dette d'aide personnalisée au logement identifiée sous le numéro IN5 003. La notification de dette du 17 décembre 2022, le courrier du 11 mai 2023 et l'avis de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023 concernent quant à eux un second indu numéroté IN5 004 qui fait suite à la prise en compte de ses ressources, déclarées à la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant que " frais réels ", après transmission de son dossier par les finances publiques. S'il résulte de l'instruction que le montant des frais réels qu'il aurait effectivement déclaré à la caisse d'allocations familiales pour l'année 2021 n'est pas de 36 888 euros comme cela a pu être retenu dans la première notification de l'indu du 17 décembre 2022, cela reste sans incidence sur le bien-fondé de l'indu qui a été généré par la prise en compte de ses ressources non déclarées à l'organisme en charge du service de l'aide personnelle au logement, ainsi que l'a jugé la magistrate désignée par jugement rendu le 2 juin 2025 sous le n° 2309564 rejetant son recours contestant le bien fondé de l'indu. D'autre part, l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire n'a d'autre objet que de permettre à l'auteur de la décision initiale de reconsidérer sa position en réexaminant l'ensemble de la situation après avoir tenu compte des arguments présentés, avant l'éventuelle introduction d'un recours contentieux. Il implique que la décision prise sur ce recours administratif, qu'elle soit implicite ou explicite, se substitue à la décision initiale. Dès lors, la circonstance que le motif justifiant le bien-fondé de l'indu a été modifié entre la décision initiale et celle prise sur recours administratif n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute imputable à la caisse d'allocations familiales du Rhône. 3. En troisième lieu, et d'abord, il ne résulte pas de l'instruction que les indus d'allocations familiales et d'aide personnelle au logement dont il a été ordonné la récupération par la décision du 8 juin 2022 ont été contestés par l'exercice d'un recours juridictionnel précédé d'un recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et par celles de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. Par suite, l'illégalité des retenues qui ont été pratiquées pour le recouvrement d'une créance relevant de la compétence de la juridiction administrative, en méconnaissance du caractère suspensif de ce recours, n'est pas établie en tout état de cause. Ensuite, s'agissant des retenues effectuées à compter de la réception du recours administratif de M. A daté du 24 janvier 2023 puis de sa requête enregistrée le 12 novembre 2023, formés à l'encontre de l'indu d'aide personnelle au logement notifié le 17 décembre 2022, il ressort des relevés de compte qu'il produit lui-même, mentionnant uniquement des retenues pratiquées pour le recouvrement du seul premier indu, qu'elles n'ont pas été affectées au remboursement de ce second indu d'aide personnelle au logement. Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucune disposition légale ou réglementaire prévue par le code de la construction et de l'habitation, non plus d'ailleurs qu'aucun principe général du droit, qui imposerait le caractère suspensif des recours en cette matière. Par suite, le moyen tiré de la faute qui aurait été commise en procédant à ces retenues dans ces conditions ne peut qu'être écarté. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il appartiendrait à la caisse d'allocations familiales du Rhône de démontrer qu'il conservait un reste à vivre minimum malgré les retenues effectuées et la précarité de sa situation qui n'aurait pas été prise en compte, le requérant, qui ne cite aucune disposition légale ou réglementaire et n'indique pas dans quelle mesure les montants arrêtés des retenues et les sommes qui lui ont été versées après qu'elles furent effectuées les méconnaitraient, n'assorti pas son moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale " I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. () Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. II.-Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation. () ". D'une part, la saisine du médiateur en application de ces dispositions n'impliquait pas que la commission de recours amiable ne puisse plus rendre un avis sur le recours administratif également introduit par M. A, quand bien même il devait être regardé comme ayant été implicitement rejeté compte tenu du silence gardé par l'autorité compétente depuis son introduction. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, à supposer même que le médiateur a commis une faute en se déclarant " incompétent ", qu'elle a été susceptible de causer à M. A le préjudice moral qu'il allègue avoir subi, étant précisé que les " défaillances et négligences " qu'il fait valoir ne constituent pas, en elles-mêmes, des préjudices indemnisables. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement contester la légalité propre de la décision ayant implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable, laquelle n'a eu que pour effet de lier le contentieux, n'est pas fondé à demander la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 juin 2025
DTA_2309564_20250602TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401265_20250708
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401265_20250708
Données disponibles
- Texte intégral