TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401266_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 juin 2024, le 18 novembre 2024 et le 8 janvier 2025 M. A B C, représenté par Me Toupin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas si le médecin rapporteur a rendu son rapport sur la base du seul certificat médical transmis par son médecin ou si un examen a été mené et qu'il ne mentionne pas s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s'est estimée liée par l'avis rendu par le collège de médecins ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite un traitement dont il n'a pas accès dans son pays d'origine et que le seul fait de revenir dans son pays est de nature à aggraver son état de santé et réactiver l'état de stress post-traumatique dans lequel il se trouve ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 10 octobre 2024, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - et les observations de Me Toupin, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mai 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Selon les dispositions de l'article R. 425-11 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier (). Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis le 23 janvier 2024 et a considéré que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Au regard du sens de cet avis, le collège n'avait pas à se prononcer sur la question de savoir si M. B C pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La circonstance que l'avis ne précise pas si le médecin a rendu son rapport sur la base du seul certificat transmis par le médecin du requérant ou si un examen a été mené est sans incidence sur la légalité de la procédure menée. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Allier s'est fondée, suivant l'avis rendu le 23 janvier 2024 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fait que l'état de santé de M. B C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Contrairement à ce que soutient M. B C, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre de séjour en litige que la préfète de l'Allier se serait estimée liée par l'avis rendu par le collège de médecins. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, les allégations de M. B C concernant les sévices qu'il dit avoir subi dans son pays d'origine, le traumatisme qu'il y aurait vécu et les conséquences en cas de retour ne sont établis par aucun des éléments qu'il apporte. Les certificats médicaux produits, basés sur ce récit de vie, ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. B C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré sur le territoire français en 2021, à l'âge de 33 ans. Il soutient que son intégration en France est établie au regard de ses activités associatives, de son activité professionnelle comme intérimaire et du fait qu'il est en couple avec Mme D, également ressortissante congolaise, avec laquelle il a un enfant né le 29 juillet 2024. Ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B C doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant de M. B C de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 13. Dès lors que M. B C n'établit pas avoir présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de cet article. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 15. En deuxième lieu, comme cela a été dit au point 2 du présent jugement, la décision est suffisamment motivée. La circonstance que la décision en litige mentionne que le requérant " déclare être célibataire et sans enfant à charge " ne permet pas, au vu des autres mentions de l'arrêté, de caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. 16. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le requérant, concernent les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une décision d'expulsion. Elles ne s'appliquent pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 17. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En second lieu, si M. B C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait soumis à des actes de persécution et de représailles, les éléments qu'il apporte ne permettent toutefois pas d'établir la réalité de ces allégations. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet l'Allier. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401266
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401266_20250703
TA9512 février 2026
DTA_2401266_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2401266_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel