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TA21 · REFERE — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401267_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 au tribunal administratif de Nancy, renvoyée par une ordonnance n° 2401055 du 19 avril 2024 et enregistrée le même jour au tribunal administratif de Dijon, et un mémoire du 23 avril 2024, M. B, représenté par Me de Mesnard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait en outre les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions d'éloignement et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et, en outre, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les observations de Me De Mesnard pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2004 et qui déclare être entré en France le 26 novembre 2020, a sollicité, le 29 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de l'Yonne a placé M. A en rétention pour une durée de quarante-huit heures. L'intéressé a ensuite été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Metz du 13 avril 2024 puis a été assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 13 avril 2024 du préfet de l'Yonne. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'office du magistrat désigné : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 5. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Compte tenu de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par l'arrêté du 13 avril 2024, il y a seulement lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il y a dès lors lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions du requérant dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, le préfet de l'Yonne a notamment délégué sa signature à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour, les décisions d'éloignement, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n'était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Yonne s'est uniquement fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 5° du même article. Le requérant ne peut dès lors pas utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement, que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la menace pour l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement qu'il attaque. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 13. La décision attaquée, qui se borne à viser l'article " L. 612-2 ", ne comporte aucune référence à l'un ou l'autre des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 612-2 et aucune mention figurant dans l'arrêté du 4 avril 2024 ne permet de comprendre sur lequel ou lesquels de ces différents cas le préfet a entendu se fonder pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 14. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n'était pas compétente pour signer la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté. 16. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit au point 10, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour : 18. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 19. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 14, M. A est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 20. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 4 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 4 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Yonne et à Me de Mesnard. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2126 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401267_20240426
TA763 février 2026
DTA_2401055_20260203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401267_20240426