TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2401267_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans la commune du Havre. M. C soutient que : - la vacance est indépendante de sa volonté dès lors que l'appartement était déjà vacant lors de son acquisition ; - la totalité de l'immeuble nécessite des travaux de rénovation, empêchant l'exploitation de son appartement ; - d'autres services des impôts prononcent des dégrèvements pour vacance d'occupation dans des conditions identiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire depuis le 28 décembre 2022 d'un appartement situé au 17, rue Dumont d'Urville au Havre, conteste son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023. Par une réclamation du 3 octobre 2023, il en a vainement sollicité le dégrèvement. 2. Les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraint de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. En décembre 2022, M. C a acquis l'immeuble en entier, puis l'a divisé en différents lots de copropriété. Pour solliciter la décharge de l'imposition en litige, le contribuable soutient que le local, vacant avant son acquisition en décembre 2022, est inhabitable en l'état dès lors que l'immeuble dans son ensemble nécessite d'importants travaux de rénovation. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'inhabitabilité d'architecte en date du 27 septembre 2023 et une acceptation de subvention pour la réalisation de travaux, le requérant, qui a acquis ces locaux en toute connaissance de leur état de délabrement, n'établit pas que la vacance au cours de l'année d'imposition en litige serait due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Ainsi, M. C ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que des constructions dans une situation identique à la sienne auraient donné lieu à des dégrèvements pour vacance est sans incidence sur l'application de la loi fiscale qu'a fait l'administration dans son cas particulier. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans la commune du Havre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2401267
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2401267_20250225
Données disponibles
- Texte intégral