TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401271_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. A B, représenté par Me de Mesnard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 2001 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2024, a été interpellé le 23 janvier 2024 par les services de la police aux frontières de Côte-d'Or. Par des arrêtés du 23 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 7 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une même durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 19 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet a de nouveau assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n'aurait pas été absent ou empêché le 19 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n'était pas compétente pour signer la décision d'éloignement attaquée manque en fait et doit par suite être écarté. 5. En second lieu, d'une part, en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, l'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. 6. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger a introduit une demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, selon les cas, soit à la notification de la décision de l'OFPRA, soit lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article L. 542-2 soit, le cas échéant, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lorsqu'un recours a été exercé, en temps utile, contre la décision de l'OFPRA. Dans le cas où l'étranger a présenté une demande d'asile après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir fait l'objet, le 23 janvier 2024, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé -et qui est d'ailleurs devenue définitive-, a présenté une demande d'asile le 1er février 2024 qui a été instruite par l'OFPRA selon la procédure accélérée et au titre de laquelle l'intéressé a été convoqué par l'OFPRA pour une audition prévue le 18 avril 2024. Dès lors, compte tenu des modalités particulières d'instruction de la demande d'asile de M. B et du délai dans lequel l'OFPRA est susceptible de prendre une décision sur cette demande, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable et en décidant de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressé jusqu'au 3 juin 2024. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me de Mesnard. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401271_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel