TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401271_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, et une pièce enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cambon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle n'a pas été précédée du respect de la procédure contradictoire ; - elle n'a pas respecté son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cambon, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui précise le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à l'encontre des décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile de l'intéressé et portant obligation de quitter le territoire français en faisant valoir que la décision de clôture de son dossier de demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, visée par le préfet dans l'arrêté en litige, n'a pas été régulièrement notifiée, ce qui n'a pas fait courir le délai de neuf mois à l'issue duquel il pouvait obtenir la réouverture de son dossier, compte tenu de ce que cette décision lui a été notifiée le 26 mars 2023, par pli revenu, à l'adresse de la préfecture et non à l'adresse à laquelle il résidait, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 2 janvier 1987 à Ejigbo (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 12 décembre 2022. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 5 janvier 2023 et a fait l'objet d'une décision de clôture de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2023. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de retrait d'attestation de demande d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 6. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 23 février 2024, préalablement à l'édiction de la décision contestée. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens de la décision et dont il n'aurait pu se prévaloir auprès du préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; ; () ". 9. D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Il résulte de l'arrêté contesté que, pour décider du retrait de l'attestation de demande d'asile et de l'éloignement de M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 611-1 du même code. En l'espèce, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit compte tenu de ce que la décision de clôture de sa demande d'asile de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2023 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision de clôture lui a été notifiée le 26 mars 2023 et que, de surcroît, le délai de neuf mois prévu par l'article L. 531-40 du code précité pour solliciter la réouverture de son dossier était écoulé à la date de l'arrêté querellé. A cet égard, la seule circonstance que l'adresse de M. A ait été mise à jour dans l'application " TelemOfpra " le 17 mai 2023, postérieurement à cette notification, en indiquant que son adresse était celle de la préfecture de la Haute-Garonne, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de l'arrêté attaqué que la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La motivation de cette décision permet à l'intéressé d'en comprendre et d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. 14. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 15. En cinquième lieu, il résulte des motifs explicités au point 10 du présent jugement que le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin le 26 mars 2023 sur le fondement des dispositions du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code précité doit être écarté. 16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. En l'espèce, il est constant que M. A, célibataire et sans enfants à charge, est arrivé récemment en France, le 12 décembre 2022 et que sa demande d'asile a été clôturée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2023, régulièrement notifiée le 26 mars 2023. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national et ne démontre pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 21. En quatrième et dernier lieu, dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. A ne justifie pas de motif exceptionnel qui aurait pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 22. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. 23. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 24. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. En l'espèce, si M. A soutient avoir quitté son pays d'origine en raison des persécutions qu'il a subi du fait de son positionnement en tant que prédicateur musulman en faveur de l'intégration des personnes LGBTQIA+ au sein de la religion musulmane et de la société, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 26. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cambon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401271_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel