TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401271_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1904881 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. A B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant ainsi que la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B.
Par une lettre enregistrée le 15 janvier 2023, M. B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1904881 du 19 mars 2021.
Par une décision du 31 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif a informé M. B du classement administratif de sa demande.
Par une lettre enregistrée le 2 février 2024, M. B, représenté par Me Lévy, a contesté ce classement et demandé au tribunal d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1904881 du 19 mars 2021.
Par une lettre enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Lévy, persiste dans ses écritures.
Il soutient que la préfète de l'Essonne n'a pas statué sur la demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant en méconnaissance du jugement n° 1904881 du 19 mars 2021.
La préfète de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 13 mars 2024.
L'instruction a été close en dernier lieu le 4 avril 2024 par une ordonnance du 18 mars 2024.
M. B a produit une lettre, enregistrée le 20 août 2024 après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1904881 du 19 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa demande, a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l'Essonne a été enregistrée le 21 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Le 2 août 2017, M. B a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant. Par une décision du 3 décembre 2018, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande. Par le jugement susvisé du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé cette décision ainsi que la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B.
4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, la préfète de l'Essonne, qui s'est bornée à produire la décision accueillant la demande de regroupement familial concernant la seule épouse du requérant, aurait exécuté ce jugement en réexaminant la demande de l'intéressé concernant son enfant et en prenant en conséquence une nouvelle décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son enfant, sans que M. B soit tenu de présenter une nouvelle demande dans ce sens auprès des services préfectoraux, de prendre une décision sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son enfant, de prendre une décision sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Hecht, premier conseiller,
- Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. HechtLa greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2401271_20250110
Données disponibles
- Texte intégral