TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401272_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Fédération environnement durable, l'association Fédération anti-éolienne de la Vienne, l'association Environnement confolentais et charlois, l'association Eostress Nord-Charente, l'association Charente Limousine Environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de Nouvelle-Aquitaine d'associer toutes les parties prenantes concernées, à l'élaboration de la cartographie des zones favorables au développement de l'éolien en Nouvelle-Aquitaine prévue par l'instruction gouvernementale du 26 mai 2021. Par une ordonnance n° 2205506 du 3 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Par une décision n°468962, rendue le 29 novembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 3 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux. Cette affaire a été enregistrée, le 21 février 2024, par le greffe, sous le n°2401272. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2024, l'association Fédération environnement durable et autres concluent au désistement de leur demande d'injonction et à ce que soit mis à la charge de l'État, au bénéfice des exposantes, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ducode de justice administrative. Elles font valoir que les cartes des zones favorables au développement éolien ont été achevées par les services de l'Etat et mises en ligne sur les sites internet des prefectures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Le juge des référés peut aussi, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un acte enregistré le 9 mars 2024, l'association Fédération environnement durable et autres ont déclaré se désister de leur demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : 0 Fait à Bordeaux, le 12 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401272
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401272_20240312
Données disponibles
- Texte intégral