TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401272_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 27 février et 18 mars 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a prononcé son affectation au centre pénitentiaire du Havre. Il soutient que cette décision va l’éloigner de sa famille et qu’il a construit son projet de réinsertion sur Rennes. Il a d’ailleurs entamé plusieurs démarches administratives auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2025 à 12h00. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 5 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, lequel n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, - et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin (Ille-vilaine) demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a prononcé son affectation au centre pénitentiaire du Havre. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation d’un détenu dans un établissement ou refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 4. Pour solliciter l’annulation de la décision en litige, le requérant, qui mentionne la présence de sa famille non loin de Rennes et le fait qu’il a construit son projet de réinsertion dans cette commune, doit être regardé comme ayant entendu soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. En l’espèce, alors que le requérant se borne à faire état de cette situation, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’aucun permis de visite n’a été accordé à des proches de l’intéressé. Si ce dernier fait par ailleurs valoir que son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre serait de nature à affecter ses projets de réinsertion, il ne produit pas davantage d’éléments susceptibles de l’établir. 6. Dans ces conditions, l’administration de la justice n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. B... en décidant son changement d’affectation et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision décidant son transfert doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller. M. Louvel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026. Le président-rapporteur, signé L. Bouchardon L’assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2401272_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel