TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401274_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 février et 18 mars 2024 M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'examiner sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Saïdi, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit en l'absence de précision de son fondement et que la situation de M. A n'a pas été prise en compte ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 juin 2005, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a eu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. Narendra Jussien, secrétaire général adjoint, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, cet arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet a pris en compte la situation personnelle de M. A pour édicter l'arrêté litigieux. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de sa famille qui, au demeurant, n'est pas établie par les pièces du dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401274_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel