TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401275_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise ayant pour objet d'analyser les fonctions qu'il exerce suite à sa mobilité, de déterminer le groupe de fonctions approprié et d'évaluer le montant d'IFSE auquel il pourrait légitimement prétendre. Il soutient que : - depuis sa mobilité, il perçoit une IFSE sur des bases insuffisantes et imprécises ; - ses multiples démarches n'ont pas donné lieu à des réponses satisfaisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'expertise sollicitée par M. A, fonctionnaire de la DEETS de La Réunion, aurait pour finalité de parvenir à l'attribution de montants d'IFSE qui seraient déterminés de manière plus rigoureuse que dans la situation actuelle, en prenant davantage compte de la réalité des fonctions qu'il exerce depuis sa récente mobilité. Cependant, l'ensemble des critiques et prétentions exprimées par l'intéressé vis-à-vis de l'autorité gestionnaire pourraient être utilement soumises au tribunal administratif dans le cadre d'une requête au fond dirigée contre l'une ou l'autre des décisions lui attribuant l'IFSE et qui poserait la question du bien-fondé des sommes allouées au regard des dispositions applicables et de la réalité de ses fonctions. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée auprès du juge des référés ne peut être regardée comme utile. Il y a lieu de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 avril 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2401275_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA