TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2401276_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, l'association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée le 17 janvier 2024, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bloqué l'accès de son compte X personnel au compte X de l'OFII ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de débloquer l'accès de son compte X au compte X de l'office, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2401276 par laquelle l'association Utopia 56 demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. Selon l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité d'agir ". 3. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de l'assemblée générale décidant du principe de cette action et désignant la personne habilitée à l'introduire devant le juge. 4. La présentation d'une action par un avocat ne dispense pas le tribunal de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. 5. En l'espèce, la présente requête est présentée par la présidente en exercice de l'association Utopia 56. Toutefois, les statuts de cette association ne sont pas produits au dossier ni, par ailleurs et dans l'hypothèse où les statuts seraient silencieux sur la question de son organe habilité à ester en justice en son nom, la délibération de cet organe habilitant sa présidente à engager la présente action contentieuse. Par suite, cette requête méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à être précédée d'une invitation à régulariser. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Utopia 56 en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401276_20240122
TA8323 mars 2026
ORTA_2401276_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2401276_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel