TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401277_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision sur sa demande, dans le délai de sept jours de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle procède d'un détournement de procédure, l'abrogation par le préfet de sa précédente décision implicite de rejet visant uniquement à soustraire au contrôle juridictionnel cette décision et à s'octroyer un temps supplémentaire pour instruire la demande ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle est issue d'une première décision implicite de rejet abrogée, ce qui l'a privé de son droit à un recours effectif ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 10h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gommeaux, représentant M. A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 22 janvier 1989, déclare être entré en France à l'âge de 16 ans accompagné de sa famille. Il a été muni, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 3 juin 2020 au 2 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que sa demande, tendant à titre principal à la délivrance d'une carte de résident et à titre subsidiaire au renouvellement de ce titre de séjour, a été égarée par les services de la préfecture du Nord, ce dont il a été avisé par un courriel du 4 mai 2023. M. A a ainsi, par un courriel du 20 juin 2023, déposé un dossier de demande tendant aux mêmes fins que celui précédemment égaré. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le préfet du Nord a, par un arrêté du 18 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige. Par une ordonnance n° 2306398 du 25 juillet 2023, la juge des référés, relevant cette abrogation et la délivrance à l'intéressé d'un récépissé valable du 28 juin 2023 jusqu'au 27 septembre 2023, en a conclu que les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet, et constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Aux termes de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ". M. A était muni d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident fondée sur ces dispositions aurait été déposée après l'expiration de cette carte de séjour, la circonstance qu'un second dossier de demande a de nouveau été déposé le 20 juin 2023 procédant uniquement de ce que le premier dossier de demande a été égaré par les services de la préfecture du Nord, ce second dossier ne pouvant ainsi qu'être regardé que comme une réitération de la précédente demande. Cette demande valait donc demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire précédemment acquise, et le silence gardé sur elle par le préfet du Nord a fait naitre une première décision implicite de rejet, qui a ensuite été abrogée, ainsi qu'il a déjà été indiqué, par un arrêté du 18 juillet 2023. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement eu pour effet de faire courir un nouveau délai de quatre mois au terme duquel, en l'absence de réponse de la préfecture sur cette même demande, une nouvelle décision implicite de rejet est née, soit le 18 novembre 2023. Cette seconde décision implicite de rejet valant refus de renouvellement, M. A peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 5. En l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l'intéressé. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Gommeaux, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A tendant à la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mai 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401277_20240515
Données disponibles
- Texte intégral